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A.I.C.C. la DIANE MARVEJOLAISE

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26 août 2019

Huppe, causse de Sauveterre. Juillet 2019

28 juillet 2019 098

Huppe, causse de Sauveterre. Juillet 2019

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14 juillet 2019

Lièvre, Aubrac, juillet 2019

13 juillet 2019 023

Lièvre, Aubrac, juillet 2019

14 juillet 2019

Brocard, Aubrac, juillet 2019

12 juillet 2019 062

Brocard, Aubrac, juillet 2019

14 juillet 2019

Biche, Aubrac, juillet 2019

07 juillet 2019 022

Biche, Aubrac, juillet 2019

23 juin 2019

Lièvre juin 2019...

23 juin 2019 018

Lièvre juin 2019...

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3 juin 2019

Brocard tête bizarre. Aubrac juin 2019...

02 juin 2019 046

Brocard tête bizarre. Aubrac juin 2019...

3 juin 2019

Mai et juin les mois des naissances. Faon (cerf)

31 mai 2019 01

Mai et juin les mois des naissances. Faon (cerf) Aubrac mai 2019...

26 mai 2019

Je n'ai pas eu le temps de prendre la mère, c'est

23 mai 2019 012

Je n'ai pas eu le temps de prendre la mère, c'est parti trop vite. Marcassins Aubrac mai 2019...

26 mai 2019

22 mai 2019 033

25 mai 2019

Christian PAGES

05170607 mod

05170631 mod

Tête bizarde, patte arrière droite blessé, bois opposé mal formé comme sur les livres!

15 mai 2019

Blaireau...

14 mai 2019 027

12 mai 2019

Bientôt les jolis velours...

11 mai 2019 002

Bientôt les jolis velours...

12 janvier 2019

La Genette d’Europe ou Genette commune (Genetta

11 janvier 2019 01

La Genette d’Europe ou Genette commune (Genetta genetta) est un petit animal élancé qui rappelle le chat par sa taille mais aussi par sa silhouette et son poil. Mammifère carnivore de la Famille des Viverridés, la genette est originaire d’Afrique, plus spécifiquement du Maghreb. Elle a été ramenée en Europe pour y être domestiquée, ce qui explique qu’on la recense aujourd’hui en France.

1 janvier 2019

Le Président Michel BEAUFILS, Les membres du

Carte voeux 2019

  Le Président Michel BEAUFILS,

Les membres du bureau,

 Le  Conseil d’administration

de la Diane Marvejolaise

Vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année

2019

1 janvier 2019

Troupeau de mouflons sur le causse de Sauveterre...

1er janvier 2019 100

6 novembre 2018

Brame 2018 (photos : Christian PAGES)

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IMGP2167

IMGP2176

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6 novembre 2018

Réglementation relative au « sonnaillon électronique » à la chasse

Réglementation relative au « sonnaillon électronique » à la chasse

L’article 7 de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 fixe les moyens d’assistance électronique autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles.
Il précise entre autres que sont seuls autorisés :
les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés qu’après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt ;

Ainsi, pour les dispositifs de localisation de chiens, lors d’une chasse, le chien peut être équipé d’un émetteur mais le chasseur ne peut utiliser le récepteur pour localiser son chien qu’après l’action de chasse.

Concernant le sonnaillon électronique, il ne peut être utilisé que pour la chasse de la bécasse. Là encore, cette disposition confirme que l’usage du collier de repérage des chiens qui marquent l’arrêt n’est donc autorisé, sauf pour la bécasse des bois, qu’après l’action de chasse. Certains matériels combinent désormais ces deux fonctions particulières.
Certes, on peut déjà s’interroger sur l’éthique cynégétique quant à l’usage de ce type d’assistance puisque l’objectif de cette réglementation est que ces appareils ne doivent pas être utilisés pour gâcher le plaisir de la quête et aider à la localisation du gibier, ce qui explique que certains départements notamment en Bretagne ont interdit son usage.
L’utilisation singulière de chacune des fonctions doit être employée de manière alternative et successive, selon que l’on se trouve en action de chasse de la bécasse ou en localisation après l’action de chasse. La constatation d’une utilisation conjointe de ces deux outils à des fins de capture de gibier caractériserait une utilisation prohibée d’un moyen électronique aux fonctions autorisées séparément.

Cette utilisation prohibée est une infraction de 5ème classe punie de 1500 € d’amende avec possibilité de peines complémentaires et accessoires de retrait du permis de chasser ou de confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction.
 

Office national de la chasse et de la faune sauvage
5, route du Chapitre - 48000 MENDE
Tél. : 04.66.65.16.16 – Fax : 04.66.65.32.88
E-Mail : sd48@oncfs.gouv.fr
19 octobre 2018

Interdiction de la grenaille de plomb dans les

Interdiction de la grenaille de plomb dans les zones humides

Depuis le 1er juin 2006, l’article 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 précise au titre des interdictions pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles « l’emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l’article L.424-6 du code de l’environnement ».
L’interdiction de la grenaille de plomb dans les zones humides vise à lutter contre le saturnisme qui atteint entre autres les anatidés. Il s’agit d’une intoxication causée par le plomb qui, véhiculé par les globules rouges, pénètre dans les différents tissus de l’organisme où il provoque des dommages importants.

Le principe général de cette interdiction porte sur l’utilisation de la grenaille de plomb. Elle concerne toutes les espèces de gibier, y compris le chevreuil lorsque le tir de cette espèce à la grenaille de plomb est autorisé dans le département. Elle ne concerne pas le tir à balle de plomb du grand gibier qui reste autorisé quelle que soit la zone de chasse. 
 
 
Les zones concernées par l’interdiction sont celles précisés à l’article L.424-6 du code de l’environnement, à savoir :
en zone de chasse maritime
dans les marais non asséchés (qui peuvent être définis comme des terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique)
sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu’à une distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
Concernant la bande des 30 mètres, elle peut être illustrée ainsi :


Le non-respect de ces prescriptions est une infraction de 4ème classe pouvant être puni de 750 € d’amende ou de 135 € par timbre amende.

Office national de la chasse et de la faune sauvage
5, route du Chapitre - 48000 MENDE
Tél. : 04.66.65.16.16 – Fax : 04.66.65.32.88
E-Mail : sd48@oncfs.gouv.fr
3 octobre 2018

Brame 2018...

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Brame 2018

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